C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
7. Quiconque garde en captivité sans permis un animal, des oeufs ou des têtards d’une espèce indigène mentionnée à l’annexe I peut en disposer autrement que par la vente ou l’abattage.
D. 1238-2002, a. 7.